La mise en demeure ICPE constitue un instrument central de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : par cet arrêté, le préfet de département ordonne à un exploitant de se mettre en conformité avec la réglementation applicable à son installation dans un délai donné, sous peine de se voir infliger des sanctions administratives.
La mise en demeure peut être prononcée à l’encontre de n’importe quelle structure relevant de la nomenclature ICPE, quel que soit son régime (autorisation / enregistrement / déclaration) ou sa taille. En France, où l’on recense près de 500 000 ICPE [1], de nombreuses entreprises du secteur industriel ou agricole peuvent ainsi être confrontées à l’édiction d’une mise en demeure.
Cette mesure ne constitue pas une sanction mais un instrument coercitif destiné à assurer le respect de la réglementation ICPE.
L’édiction d’une mise en demeure, qui est encadrée par une procédure stricte permettant notamment à l’entreprise de faire valoir ses observations dans un délai suffisant, peut faire l’objet d’une contestation par l’exploitant.
Ce dispositif représente également un levier important que les riverains et associations peuvent indirectement mobiliser pour faire cesser d’éventuelles nuisances.
Les avocats en droit de l’environnement de Géo Avocats, implantés à Paris et à Lille, vous proposent ci-dessous un décryptage complet de la mise en demeure ICPE : fondements juridiques, procédure contradictoire, sanctions et voies de recours. Il est synthétisé dans un guide pratique téléchargeable gratuitement au format PDF.
Sommaire
- I. Le régime juridique de la mise en demeure ICPE
- II. La mise en demeure ICPE à l’épreuve du contentieux administratif
- Questions fréquentes
- Être accompagné par un avocat
I. Le régime juridique de la mise en demeure ICPE
I.1. Fondements juridiques : articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement
L’édiction d’un arrêté de mise en demeure à l’encontre d’un exploitant ICPE repose sur deux fondements juridiques, qui traduisent des situations distinctes :
- L’article L. 171-7 du code de l’environnement, qui se rapporte au cas où une installation relevant de la nomenclature ICPE est exploitée de manière illicite, c’est-à-dire sans le titre requis (autorisation / enregistrement / déclaration).
- L’article L. 171-8 du code de l’environnement, qui concerne l’hypothèse où l’entreprise ne respecte pas les prescriptions de fonctionnement qui lui sont applicables. Il peut s’agir des prescriptions générales prévues pour une même typologie d’installation (issues notamment d’un arrêté ministériel) ou des prescriptions particulières propres au site (définies par arrêté préfectoral).
La mise en demeure prend la forme d’un arrêté émanant du préfet de département, autorité de police en matière ICPE.
I.2. Contenu et portée d’un arrêté de mise en demeure
La mise en demeure a pour objet d’enjoindre l’exploitant de se conformer, dans un délai déterminé, à la réglementation qui régit son installation, sous peine de se voir infliger des sanctions administratives.
La mise en demeure intervient généralement après un contrôle de l’inspection des ICPE révélant soit une exploitation irrégulière, soit le non-respect de prescriptions techniques applicables à l’installation. L’inspecteur va alors rédiger un rapport d’inspection ainsi que, le cas échéant, un procès-verbal d’infraction, dès lors que l’exploitation sans titre d’une ICPE ou le non-respect de prescriptions sont sanctionnables pénalement.
Lorsque le préfet est destinataire d’un rapport d’inspection l’informant d’une exploitation irrégulière ou du non-respect de prescriptions, il se trouve en situation de « compétence liée » pour mettre en demeure l’exploitant, c’est-à-dire qu’il a l’obligation de le faire, sous peine de commettre une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat [2].
Lorsque l’installation est en fonctionnement, la mise en demeure constitue uniquement un rappel d’obligations préexistantes que l’exploitant est tenu de respecter, et une injonction à les satisfaire dans un délai déterminé. En revanche, la mise en demeure ne peut comporter aucune prescription nouvelle [3].
La mise en demeure ne constitue pas une sanction [4] mais une mesure préventive qui laisse à l’exploitant la possibilité de régulariser la situation administrative du site pour éviter des mesures plus graves. Il s’agit par ailleurs d’une garantie procédurale avant toute sanction éventuelle, dont le non-respect entache toute la procédure de sanction de nullité [5].
I.3. Une procédure contradictoire préalable obligatoire
Avant d’édicter une mise en demeure, l’administration préfectorale doit informer l’exploitant des manquements relevés. Ceci implique que ce dernier soit notamment destinataire du rapport d’inspection [6] et du projet d’arrêté.
L’administration doit ensuite laisser à l’exploitant un délai raisonnable pour présenter des observations écrites et orales, voire solliciter une réunion ou une visite de site complémentaire.
Ces étapes visent à garantir les droits de la défense, à vérifier la réalité des griefs (par exemple, si des travaux ont été engagés entre temps) et peuvent permettre, le cas échéant, d’ajuster les prescriptions ou les délais proposés.
Il n’est possible de déroger à cette procédure contradictoire que dans des hypothèses limitées, notamment en cas d’urgence liée à la protection de la sécurité ou de la santé publiques ou à la prévention d’un dommage grave et imminent pour l’environnement, cas de figure permettant à l’autorité de police de prendre des mesures immédiates, puis d’organiser la procédure contradictoire a posteriori.
I.4. Effets pour l’exploitant et sanctions administratives encourues
L’arrêté de mise en demeure identifie les manquements à la réglementation applicable à l’installation et impartit un délai à l’exploitant pour les corriger. Dans le cas d’une exploitation irrégulière, c’est-à-dire sans titre, ce délai ne peut excéder une année [7].
Si la mise en demeure n’est pas respectée dans le délai fixé, le préfet dispose d’un large panel de sanctions administratives pouvant être infligées à l’exploitant :
- consignation d’une somme entre les mains d’un comptable public ;
- paiement d’une astreinte ;
- paiement d’une amende administrative ;
- exécution d’office des travaux ;
- suspension du fonctionnement de l’installation, voire fermeture et remise en état du site dans les cas les plus graves.
En principe, les sanctions administratives ne peuvent être infligées qu’en cas de non-respect de la mise en demeure. L’article L. 171-7 prévoit néanmoins une exception : dans le cas d’une exploitation irrégulière, le préfet peut simultanément mettre l’exploitant en demeure de régulariser sa situation et lui infliger une amende, d’un montant maximal de 45 000 euros.
II. La mise en demeure ICPE à l’épreuve du contentieux administratif
II.1. Les recours de l’exploitant contre l’arrêté préfectoral
L’exploitant destinataire d’un arrêté de mise en demeure dispose d’un délai de deux mois à compter de sa notification pour le contester. Plusieurs voies de recours s’offrent à lui :
- Un recours administratif :
- Soit un recours gracieux devant le préfet, aux fins de retrait ou de modification de l’arrêté.
- Soit un recours hiérarchique, auprès du ministre chargé de l’environnement.
- Un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, exercé soit directement, soit après rejet explicite ou implicite d’un recours administratif.
A l’occasion de cette contestation, l’exploitant pourra faire valoir un certain nombre d’arguments dont l’identification et la pertinence dépendent du contexte et des caractéristiques propres à chaque dossier.
Par exemple, il est possible pour l’exploitant d’invoquer, justifications précises à l’appui, le caractère disproportionné des prescriptions et les conséquences financières et opérationnelles qu’elles représenteraient pour l’entreprise [8], ou encore la brièveté du délai octroyé pour se mettre en conformité [9].
Des moyens d’ordre procédural peuvent également être soulevés.
Au regard de l’absence de caractère suspensif des recours administratifs et contentieux, dans le cas où l’édiction de la mise en demeure engendrerait une situation d’urgence pour l’entreprise [10], il peut être opportun de former, en parallèle du recours en annulation, un référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative). Cette démarche a pour objet d’obtenir d’un juge unique, statuant dans un délai restreint, la suspension de l’exécution de la mise en demeure.
Les exploitants peuvent avoir intérêt à contester l’arrêté de mise en demeure à titre conservatoire : en effet, faute d’avoir été contesté, cet acte devient définitif et il n’est alors pas possible d’exciper de son illégalité à l’occasion de la contestation d’un arrêté de sanction pris à la suite.
Notons que le contentieux de la mise en demeure est dit de « pleine juridiction » [11], c’est-à-dire que le juge prendra en considération la situation factuelle et juridique à la date de sa décision et non à la date d’édiction de l’arrêté. En ce sens, il est fréquent que les juges décident du non-lieu à propos de recours dirigés contre des mises en demeure qui auraient, entre temps, été respectées par l’exploitant [12].
II.2. La mise en demeure, un levier d’action pour les riverains et associations
Le fonctionnement d’une ICPE est susceptible d’engendrer des dommages pour l’environnement ainsi que des nuisances pour les riverains de l’installation. C’est la raison pour laquelle les associations de protection de l’environnement et/ou les tiers sont généralement vigilants quant au respect de la réglementation par les exploitants.
Aussi, en cas d’impacts ou de troubles occasionnés par l’installation, le préfet de département peut être saisi par les tiers aux fins de fixer des prescriptions complémentaires applicables à l’installation [13] ou dans le but de mettre en demeure l’exploitant d’une ICPE fonctionnant sans titre ou en non-respect des prescriptions.
Le préfet dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande pour y répondre. En cas de silence à l’issue de ce délai, une décision implicite de rejet de la demande naîtra, que les tiers pourront contester devant le juge administratif, lequel pourrait alors être amené à annuler cette décision de rejet et à enjoindre le préfet de faire usage de son pouvoir de police à l’encontre de l’exploitant [14].
Ce contentieux contribue à renforcer l’effectivité des mises en demeure, en permettant un contrôle « citoyen » de l’inaction administrative, même si les tiers ne peuvent pas imposer directement le contenu des prescriptions.
Questions fréquentes sur la mise en demeure ICPE
Qui peut faire l’objet d’une mise en demeure ICPE ?
Tout exploitant d’une installation relevant de la nomenclature des installations classées, quel que soit son régime (autorisation, enregistrement ou déclaration) et quelle que soit sa taille, qu’il s’agisse d’une entreprise industrielle ou d’une exploitation agricole.
S’agit-il d’une sanction administrative ?
Non. La mise en demeure est une mesure de police préventive qui laisse à l’exploitant la possibilité de régulariser sa situation. Elle constitue une garantie procédurale préalable aux sanctions administratives, qui ne peuvent en principe être prononcées qu’en cas de non-respect de la mise en demeure.
Quel est le délai de recours contre l’arrêté ?
L’exploitant dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté pour former un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou un recours contentieux devant le tribunal administratif. En cas d’urgence, un référé-suspension peut être introduit en parallèle du recours en annulation.
Que risque l’exploitant en cas d’inexécution ?
Le préfet peut notamment ordonner la consignation d’une somme, prononcer une astreinte ou une amende administrative, faire procéder à l’exécution d’office des travaux, voire suspendre le fonctionnement de l’installation.
Un riverain ou une association peut-il agir ?
Les tiers peuvent demander au préfet de mettre en demeure l’exploitant d’une ICPE exploitée sans titre ou en méconnaissance de ses prescriptions. Le silence gardé pendant deux mois vaut rejet, décision qui peut être contestée devant le juge administratif.
Géo Avocats, votre avocat en droit de l’environnement à Paris et à Lille
Implanté à Paris et à Lille, le cabinet Géo Avocats accompagne les exploitants d’installations classées à chaque étape : observations sur le projet d’arrêté dans le cadre de la procédure contradictoire, mise en conformité, recours gracieux, recours contentieux et référé-suspension devant le tribunal administratif. Le cabinet assiste également les riverains et les associations de protection de l’environnement qui souhaitent obtenir du préfet qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police.
Nos avocats interviennent sur l’ensemble du territoire national, et notamment dans les Hauts-de-France (Nord, Pas-de-Calais, Côte d’Opale), en Île-de-France et en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Contactez le cabinet pour une première analyse de votre dossier.
Pour aller plus loin :
- Avocat en urbanisme et environnement dans le Nord et le Pas-de-Calais
- Cessation d’activité des ICPE : la procédure applicable
- L’office du juge saisi d’un recours contre un arrêté d’enregistrement ICPE
- ICPE : le récépissé de déclaration est un acte faisant grief
[1] Bilan de l’inspection des installations classées pour l’année 2023 : https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/documents/Bilan_ICPE_2023_perspectives_2024.pdf
[2] CE, 9 juillet 2007, Société Terrena‑Poitou, n°288367. En revanche, le préfet n’est pas en situation de compétence liée en l’absence de rapport de l’inspection, si le signalement émane par exemple de tiers : CAA Marseille, 21 février 2008, n°05MA00382.
[3] CE, 15 janvier 1986, Ministre de l’Environnement c/ Sté DSB, n°45118 ; CAA Paris, 5 avril 2007, Société Total France, n° 05PA01955.
[4] CE, 19 juillet 2022, n°444986.
[5] CE, 4 juillet 1979, n°09706.
[6] Article L. 171-6 du code de l’environnement.
[7] Article L. 171-7 du code de l’environnement.
[8] CE, 12 janvier 2004, Société des transports et entrepôts frigorifiques, n°212067 ; CAA Douai, 25 mars 2010, SARL VITSE et SARL Devarem Développement, n°08DA01871.
[9] CE, 14 novembre 2008, Société Soferti, n° 297275 ; CE, 4 mars 2011, n°322608.
[10] Par exemple, l’urgence a pu être caractérisée pour une mise en demeure imposant des travaux s’élevant à 400 000 euros devant être réalisés dans un délai très bref : CE, 12 octobre 2005, Société Placoplatre, n°277300.
[11] Article L. 171-11 du code de l’environnement.
[12] Voir pour une illustration concernant un arrêté de mise en demeure relatif à la réglementation relative aux installations, ouvrages, travaux et aménagements (IOTA) au titre de la loi sur l’eau : CE 19 décembre 2019, GGL Aménagement, req. n° 418921.
[13] Cette possibilité a été consacrée par le pouvoir réglementaire à l’article R. 181-52 du code de l’environnement pour les ICPE relevant du régime de l’autorisation, mais s’applique également pour les autres ICPE.
[14] Lire pour une illustration récente : TA Nîmes, 4e ch., 4 décembre 2025, n° 2202476.
