Pollution PFAS : des substances dangereuses dans le viseur d’une réglementation naissante

Les PFAS, composés chimiques que l’on retrouve dans de nombreux produits manufacturés du fait de leurs diverses propriétés, inquiètent de plus en plus en raison de leur toxicité et écotoxicité. Une réglementation naissante tente de les encadrer.

1) Des substances qualifiées « d’éternelles » aux usages multiples…

Les substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous le nom de PFAS, sont une large famille de plus de 4000 composés chimiques qui ont la particularité d’être toutes organofluroées, c’est-à-dire des substances qui contiennent toutes au moins un groupement carbone-fluor (méthyl ou méthylène) [1].

La force de la liaison carbone-fluor rend ces composés chimiques extrêmement stables. Ce qui signifie notamment qu’elles se dégradent très peu après utilisation ou rejet dans l’environnement[2]. C’est la raison pour laquelle on les surnomme parfois les « forever chemicals », ou produits chimiques éternels.

Composés chimiques totalement anthropiques, le premier d’entre eux, le Polytetrafluoroethylène (PTFE), a été découvert involontairement lors d’un procédé industriel en 1938 aux Etats-Unis[3] puis utilisé en 1940 à l’occasion du projet de développement de la bombe atomique américaine dans le cadre du projet Manhattan : les chercheurs avaient en effet besoin de joints résistants aux solvants et aux refroidissants extrêmement puissants utilisés pour maîtriser la phase d’enrichissement de l’Uranium[4].

En raison de leurs multiples propriétés (Antiadhésives, imperméabilisantes, résistantes aux fortes chaleurs), l’utilisation des PFAS dans l’industrie n’a cessé de s’accroître depuis les années 1950 : textiles, emballages alimentaires, revêtements antiadhésifs, cosmétiques, produits phytosanitaires, etc.


[1] https://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicals/terminology-per-and-polyfluoroalkyl-substances.pdf

[2] Durée de vie dans l’environnement et les organismes vivants de plusieurs décennies

[3] En essayant de refroidir un gaz avec de la neige carbonique, le chercheur a obtenu une poudre polymérisée soluble dans quasiment aucun solvant et résistante à des températures supérieures à 260°C.

[4] https://www.aps.org/publications/apsnews/202104/history.cfm

2) … mais à la toxicité inquiétante

A partir du début des années 2000, certaines PFAS (PFOS et PFOA[1] notamment) ont attiré l’attention en raison de leur toxicité et de leur écotoxicité[2]. En effet, plusieurs études démontrent leur présence déjà généralisée dans l’eau, l’air, le sol, les pluies et les écosystèmes (faune en particulier) et dans le sang de l’Homme.

L’exposition au PFAS peut induire des conséquences sanitaires graves. Elle peut entraîner chez les personnes exposées des lésions hépatiques, des maladies thyroïdiennes, de l’obésité, des problèmes de fertilité[3]. Cette exposition peut également impacter le développement du fœtus et des nourrissons allaités ainsi qu’interférer avec le système immunitaire. En outre, en novembre 2023, le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a notamment classé le PFOA, l’un des PFAS comme un cancérigène de groupe 2B, c’est-à-dire potentiellement cancérigène pour l’Homme.

En 2019, l’étude Esteban, publiée par Santé publique France, fait état d’une contamination généralisée de la population française au PFOA et PFOS : les substances ont été quantifiées dans 100% des adultes et enfants testés.

Selon l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la dose tolérable pour l’être humain est de 4,4 nanogrammes/kg de poids corporel/semaine.

Aujourd’hui, environ 100 000 sites européens émettraient potentiellement des PFAS[4] et plus de 2 100 sites en Europe auraient atteint des niveaux considérés comme dangereux pour la santé des personnes exposées[5].

Carte réalisée par l’enquête collaborative internationale « Forever Pollution Project »

Au niveau national, en janvier 2023, Générations futures a publié un rapport sur le niveau de contamination des eaux de surface de chaque département par les PFAS pour 2020, grâce aux informations répertoriées sur la base de données publiques Naïades[6].

Il conclut que la pollution des eaux de surface par les PFAS est généralisée sur le sol Français avec « seulement 5 départements n’ayant pas retrouvé de PFAS dans leurs eaux en 2020. Aussi, dans 57 départements, la moitié des échantillons prélevés contenaient au moins 1 PFAS. ».

La France est donc concernée par une contamination généralisée de ces eaux de surface.

Extrait du rapport de Générations Futures

Un rapport du Bureau Européen de l’Environnement (BEE) précise que « Les humains sont exposés aux PFAS via diverses sources, notamment l’air et la poussièreMais la nourriture et l’eau potable constituent les principales voies d’exposition ». Or, du fait des procédés industriels utilisant les PFAS pendant des années, ceux-ci sont désormais omniprésents dans l’eau potable et la nourriture.

Pour protéger l’environnement et la santé des populations, le BEE indique que « Tous les PFAS devraient être progressivement éliminés des produits de consommation d’ici 2025, et la production de PFAS ainsi que toutes les autres utilisations devraient être éliminées d’ici 2030 » y compris en tant que substances actives dans les produits phytopharmaceutiques, les biocides, les produits médicinaux ou vétérinaires.

Le coût total du traitement des eaux potable et usées pour éliminer les PFAS est estimé à 238 milliards d’euros par an dans l’UE[7].


[1] Respectivement Acide perfluorooctanesulfonique et Acide perfluorooctanoïque.

[2] Le premier scandale sanitaire de grande ampleur relatif aux PFAS date de 2001 aux Etats-Unis : la firme DuPont est accusée d’avoir contaminé avec le PFOA plus de 70 000 personnes. Une affaire relatée en 2019 dans le film Dark Waters de Todd Haynes.

[3] European Environment Agency ; ANSES ; INRS

[4] https://eeb.org/wp-content/uploads/2023/10/PFAS-in-drinking-water-briefing-final-1.pdf

[5] La « carte de la pollution éternelle » a été construite par Le Monde et ses dix-sept partenaires de l’enquête collaborative internationale « Forever Pollution Project »

[6] Données sur la qualité des eaux de surface

[7] Arp, Hans Peter H. (2022, May 18). Towards reducing pollution of PMT/vPvM substances to protect water resources. SETAC Europe 32’nd Annual Meeting (SETACCopenhagen), Copenhagen, Denmark. Zenodo


3) Une mise en place très progressive d’une réglementation européenne et nationale

a. Réglementation européenne

Au niveau européen, on peut distinguer deux types de réglementation : la réglementation générale relative à l’utilisation des PFAS dans la fabrication de produits et celles qui ont vocation à appréhender les PFAS dans l’alimentation et l’eau.

La réglementation européenne s’est d’abord focalisée sur les polluants organiques persistants (POP), sans viser spécifiquement les PFAS. Le terme polluant organiques persistants recouvre un ensemble de substances organiques, dont les PFAS, qui ont en commun d’être des substances persistantes, bioaccumulables[1], toxiques et mobiles.

Ainsi, en 2004 un premier règlement européen[2] issu de la convention de Stockholm[3] , a d’abord cherché à encadrer généralement les rejets de polluants organiques persistants (POP) dans l’environnement sans viser spécifiquement les PFAS. Refondu par un règlement 2019/2021 du 20 juin 2019, la réglementation européenne interdit désormais la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation de certaines substances en tant que telles, ou dans des mélanges ou des articles, dont le PFOA[4], le PFOS[5] et le PFHxS[6], trois substances de la famille des PFAS.

Avec la prise de conscience des pouvoirs publics sur la dangerosité de ces substances, la Commission européenne a profité de la mise en place du Pacte Vert pour l’Europe en 2020 pour annoncer son intention d’interdire l’utilisation des PFAS dans l’UE, à moins qu’il ne soit établi que cette utilisation est essentielle pour la société[7].

Finalement, le 7 février 2023, l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a présenté une proposition d’interdiction des PFAS à l’échelle de l’UE. Elle est qualifiée de proposition de “restriction universelle” étant donné qu’elle vise à interdire la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation d’environ 10.000 PFAS. Ainsi, toute la chaîne de production, de commercialisation et, in fine de voies de transfert des PFAS vers l’Homme serait affectée par cette initiative, qui viserait aussi les mélanges et produits contenant ces substances.

Pour l’eau, la directive européenne sur l’eau potable (dite Directive « EDCH »), récemment révisée, fixe deux types de seuils (aujourd’hui au choix) à ne pas dépasser s’agissant des valeurs paramétriques des PFAS dans l’eau de consommation : 100 ng/L pour la somme de 20 PFAS ou 500 ng/L pour la totalité des substances PFAS. Ces seuils, basés en partie sur les recommandations de l’OMS[8] seront applicables au 12 janvier 2026, ce qui aura pour conséquence l’intégration des PFAS au contrôle sanitaire de routine de l’eau de consommation.

Pour les denrées alimentaires, l’EFSA est à l’origine du seuil de sécurité établi dans les aliments à 4,4 ng/kg de poids corporel en septembre 2020 pour quatre substances perfuoroalkylées présentes. En application de cette recommandation, un règlement européen entré en vigueur le 1er janvier 2023[9] a établi des teneurs maximales pour ces quatre substances de PFAS dans chaque type d’aliment.


[1] Accumulation de la substance dans les organismes vivants

[2] Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE.

[3] Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, 22 mai 2001.

[4] Acide perfluorooctanoïque.

[5] Acide perfluorooctanesulfonique

[6] Acide perfluorooctanoïque et Acide perfluorohexanesulfonique, deux substances de la famille PFAS

[7] Communication COM/2020/667, Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques
Vers un environnement exempt de substances toxiques, Commission européenne, 14 octobre 2020.

[8] L’OMS suggérait alors des valeurs guides provisoires de 100 ng/l pour le PFOA et de 100 ng/l pour le PFOS ainsi qu’une valeur de 500 ng/l pour la somme des PFAS mesurables avec les méthodes disponibles (sans toutefois dépasser les valeurs proposées pour le PFOA et le PFOS).

[9] Règlement (UE) 2022/2388 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en substances perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires

b. Réglementation nationale

Ces directives et règlements européens sont transposés timidement en droit français, notamment en ce qui concerne l’eau et le suivi des substances PFAS. C’est l’Ordonnance n° 2022-1611 du 22 décembre 2022 et ses décrets et arrêtés d’applications[1] qui mettent en place au niveau national la Directive EDCH révisée.

Cette transposition entraine une obligation de surveillance de certains paramètres dans l’eau destinée à la consommation humaine à compter de 2026[2]. La limite de qualité, quant à elle, a été introduite dans le cadre réglementaire français dès 2023 pour permettre aux autorités sanitaires locales de disposer d’une valeur de référence en cas de recherche anticipée mise en place en fonction des contextes locaux[3].

Pour établir les seuils réglementaires, la France a choisi d’appliquer le seuil maximal fixé par la Directive EDCH à savoir (100 ng/L pour la somme de vingt PFAS, parmi lesquels le PFOS et le PFOA)[4].  

Suivant l’avis de certains commentateurs considérant ces seuils insuffisants[5], plusieurs pays européens ont préféré recourir au seuil défini par l’EFSA de 4,4 ng/kg de poids corporel/semaine.

Cependant, il n’est pas évident de confronter ce seuil sanitaire au seuil réglementaire car il dépend de nombreux facteurs (ampleur de l’exposition via d’autres sources d’aliments et de boissons, poids corporel, consommation hebdomadaire d’eau potable).

À titre d’exemple[6], le RIVM néerlandais[7] a pris l’initiative de dériver la valeur seuil de 4,4 ng/kg/semaine (valeur sanitaire retenue par l’EFSA) afin de déterminer une valeur en ng/L (valeur réglementaire retenue par la Directive EDHC). Pour ce faire, elle a supposé un poids corporel adulte standard de 70 kg, une consommation d’eau quotidienne de 2 litres et a considéré que l’eau potable est à l’origine de 20% de l’exposition totale des populations aux PFAS. En faisant ce calcul, le RIVM obtient la somme de 4,4 ng/L équivalent PFOA[8]. Cette conversion démontre que les seuils réglementaires fixés par la DIrective EDHC sont largement supérieurs aux seuils sanitaires recommandés par l’EFSA.

En plus de ces réglementations liées à l’eau potable, le programme de surveillance de l’état des eaux de la France, qui consiste à suivre l’évolution de l’état des eaux[9], a récemment été révisé par l’arrêté du 26 avril 2022. Il intègre désormais pour les eaux souterraines les 20 PFAS listés par la directive EDCH de décembre 2020, et le PFOS pour les eaux de surface.

Enfin, comme l’indique le plan d’action PFAS 2023-2027[10], le grand chantier des prochaines années en matière de PFAS concernera le secteur industriel, principal utilisateur de PFAS. Dans cette perspective, l’arrêté du 20 juin 2023 impose à 5000 installations classées soumises à autorisation, 3 campagnes d’identification et d’analyses des rejets aqueux, uniquement réalisables par un organisme accrédité COFRAC, dès lors qu’elles utilisent, produisent, traitent ou rejettent des PFAS.

Depuis 1998[11], seuls les PFOS donnaient lieu à une valeur limite de concentration de 25 µg/l dans les eaux rejetées en milieu naturel par les installations classées pour la protection de l’environnement.

Cette réglementation ICPE aura sans doute vocation à se durcir dans les années à venir et à concerner un nombre toujours plus important de substances.


[1] Décrets d’application n°2022-1720 du 29 décembre 2022 relatif à la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et n° 2022-1721 du 29 décembre 2022 relatif à l’amélioration des conditions d’accès de tous à l’eau destinée à la consommation humaine

[2] Plan d’action PFAS 2023-2027

[3] Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique

[4] ibid

[5] Letter from 116 scientists (November 2022) The World Health Organization Should Significantly Revise or Withdraw Its Draft PFAS Drinking Water Guidelines

[6] RIVM, (2021), Analyse bijdrage drinkwater en voedsel aan blootstelling EFSA-4 PFAS in Nederland en advies drinkwaterrichtwaarde

[7] Institut national de la santé publique et de l’environnement néerlandais

[8] La concentration PFAS est parfois exprimée en termes d’équivalent PFOA pour faciliter la comparaison et l’évaluation du risque pour la santé

[9] Requis par la directive cadre sur l’eau (DCE),

[10] Plan qui vise à réduire les risques à la source, à poursuivre la surveillance des milieux, à accélérer la production des connaissances scientifiques et à faciliter l’accès à l’information pour les citoyens

[11] https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005625281.

4) Une prise de conscience progressive à l’initiative de la société civile

Au regard de l’ampleur déjà visible de la menace que représente les PFAS sur la santé et l’environnement, la société civile, et en premier lieu les associations de protection de l’environnement, se mobilisent en vue de l’adoption d’une réglementation aussi ambitieuse que le requiert cet enjeu de santé publique.

En ce sens, le cas de la Vallée de la chimie (Rhône) est révélateur des problèmes que les PFAS peuvent générer.

En 2022 un scandale sanitaire dans la région lyonnaise a été révélé : des taux anormalement élevés de plusieurs types de PFAS ont été détectés dans l’air, l’eau, le sol, les légumes, les œufs de poules… et même dans le lait maternel, exposant ainsi la population et les salariés de l’entreprise à l’origine de ces émissions à des risques pour leur santé.

Ces substances sont utilisées actuellement ou l’ont été par le passé par des industriels situés à proximité, sur la plateforme industrielle de Pierre-Bénite (Rhône).

Une association a déposé un recours en référé pénal environnemental[1] devant le Tribunal Judiciaire de Lyon pour obtenir à la fois la limitation immédiate des rejets de PFAS dans l’eau conformément aux valeurs réglementaires, mais également le lancement d’une campagne d’analyses pour mieux comprendre l’ampleur de la contamination.

Ce recours a toutefois été rejeté par le juge de la liberté et de la détention (JLD) considérant que « Les mesures utiles permettant de mettre un terme à la pollution et, à tout le moins, d’en limiter les effets ayant été prises par le préfet dans ses arrêtés (…), l’intervention du juge des libertés et de la détention n’apparaît pas s’imposer »[2].

Le JLD a donc considéré qu’il n’y avait pour lui pas lieu à statuer puisque la préfecture aurait déjà pris des mesures visant à mettre un terme aux pollutions générées par les industriels.

Cette affaire illustre les inquiétudes grandissantes de la société civile vis-à-vis des PFAS et la nécessité pour les pouvoirs publics de répondre rapidement à cet enjeu.

Dans cette perspective, le BEE dans le rapport précité, proposait par exemple que les producteurs de PFAS couvrent les frais de traitement et de surveillance liés à la contamination selon le principe du « pollueur-payeur ». 

Les PFAS sont des substances qui préoccupent, à raison, l’opinion publique qui souhaite les voir systématiquement interdites en raison de leur dangerosité et de leur omniprésence dans les aliments et l’eau potable. Cet enjeu illustre une fois encore le décalage entre la connaissance des dangers d’une substance, la prise de conscience collective et l’interdiction effective de celle-ci, bien postérieurement à l’exposition.


[1] Codifié à l’article L. 216-13 du code de l’environnement, le référé pénal environnemental permet à une victime ou une association agréée protection de l’environnement de demander au procureur de la République de saisir le juge des libertés et de la détention (JDL) qui pourra ordonner « toutes mesures utiles » pendant un délai maximum d’un an

[2] Tribunal judiciaire de Lyon, 16 novembre 2023, n° 22152000076

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