La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique renforce l’information des maires sur les projets d’antennes-relais, encadre l’activité des « towercos » et facilite l’implantation des pylônes, notamment sur le littoral. Ses articles 39 et 40 modifient le code des postes et des communications électroniques (CPCE), le code général des collectivités territoriales, le code général de la propriété des personnes publiques, le code de l’énergie et le code de l’urbanisme.
Pour les maires, souvent pris entre l’exigence de couverture mobile et l’opposition des riverains, le bilan est contrasté : de nouveaux outils d’information et de contrôle, mais aussi de nouvelles limites à leur capacité de s’opposer. Voici ce qui change concrètement pour l’implantation des antennes-relais, et comment s’en saisir. Pour une vue d’ensemble des règles applicables, consultez également notre guide antennes-relais 2026.
Le point de départ : un maire informé, mais aux pouvoirs encadrés face aux antennes-relais
La loi ne bouleverse pas la répartition des compétences. La police spéciale des communications électroniques appartient à l’État (ministre, Arcep, ANFR). Depuis l’arrêt d’assemblée du Conseil d’État du 26 octobre 2011, Commune de Saint-Denis (n° 326492), le maire ne peut pas réglementer l’implantation des antennes au titre de son pouvoir de police générale, ni invoquer à ce titre des risques sanitaires.
Son rôle passe donc par deux canaux :
- l’information, via le dossier d’information mairie (DIM) prévu à l’article L. 34-9-1 du CPCE, qu’il peut mettre à disposition des habitants ;
- l’urbanisme, puisque la plupart des pylônes et antennes relèvent d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire, instruits au regard du PLU et des règles nationales (insertion paysagère, loi Littoral, sites protégés).
C’est sur ces deux terrains que la loi du 26 mai 2026 intervient.
1. Un dossier d’information mairie (DIM) plus exigeant pour les opérateurs
L’opérateur doit désormais justifier pourquoi il ne mutualise pas. Le D du II de l’article L. 34-9-1 du CPCE impose que le DIM comprenne la justification du choix de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône. Un arrêté interministériel doit préciser les éléments techniques et opérationnels susceptibles de justifier ce refus de partage. En parallèle, l’Arcep voit sa mission renforcée pour veiller au respect des obligations de partage des infrastructures (article L. 32-1 du CPCE).
La transmission du DIM devient vérifiable. L’opérateur devait déjà adresser le DIM au maire un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Il doit maintenant justifier de cette transmission dans le dossier de déclaration préalable ou de permis de construire. Cette précision met fin à une pratique fréquente depuis l’arrivée des towercos : le dépôt d’une demande d’urbanisme sans que le maire ait jamais reçu le DIM.
Ces deux nouveautés s’appliquent aux dossiers d’information transmis à compter du 27 mai 2026, date de publication de la loi.
2. Les towercos soumises à une obligation de transparence envers le maire
Les « towercos » sont des sociétés qui achètent, louent ou réservent des emplacements pour y installer des pylônes, sans être elles-mêmes opérateurs. Beaucoup de maires ont découvert des projets portés par ces sociétés sans savoir quel opérateur exploiterait réellement l’antenne, ni même si un opérateur était intéressé.
L’article L. 34-9-1-1 du CPCE, dans sa rédaction issue de la loi, leur impose deux obligations, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclus :
- Informer par écrit le maire ou le président de l’EPCI compétent : avant la signature du contrat si l’emplacement accueille déjà une infrastructure ; au plus tard au dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (ou avant les travaux si aucune autorisation n’est requise) s’il s’agit d’une nouvelle infrastructure.
- Joindre l’attestation d’un opérateur de téléphonie mobile qui s’engage à exploiter l’infrastructure.
L’objectif est de freiner la spéculation foncière sur les emplacements d’antennes. L’article est d’ordre public : un propriétaire, y compris la commune, ne peut pas y déroger contractuellement. L’AMF relève toutefois un effet pervers possible : en exigeant l’engagement préalable d’un opérateur, le texte renforce le poids des opérateurs dans la négociation face aux collectivités.
3. Le patrimoine communal mieux protégé face aux projets d’antennes
Cession d’un terrain pour une antenne. Toute cession par une commune d’un immeuble ou de droits réels destinés à l’édification ou à l’exploitation d’une infrastructure d’accueil d’antennes peut désormais être soumise à l’avis de l’autorité compétente de l’État (article L. 2241-1 du CGCT). La faculté vaut quelle que soit la taille de la commune. Le conseil municipal délibère au vu de cet avis, réputé donné après un mois.
Paiement anticipé des redevances. Pour les besoins de la couverture mobile, une collectivité peut admettre l’occupant de son domaine public à régler par avance tout ou partie des redevances dues pour la durée de la convention, à condition que celle-ci en précise le montant et les modalités (article L. 2125-4 du CG3P).
En revanche, l’observatoire des loyers réclamé par l’AMF et l’Avicca n’a pas été créé. Les communes continuent donc de négocier leurs loyers sans référentiel public.
4. Antennes-relais : ce que le maire ne peut plus opposer aussi facilement
Loi Littoral : une dérogation pour les antennes-relais, sous avis conforme local
L’article L. 121-8 du code de l’urbanisme impose, dans les communes littorales, que l’urbanisation se fasse en continuité des agglomérations et villages existants. Il faisait régulièrement obstacle aux pylônes en zone naturelle (voir notre analyse sur l’assouplissement de la loi Littoral pour les antennes-relais).
Le IV de l’article 39 de la loi permet désormais au préfet d’autoriser des installations radioélectriques en discontinuité, sous trois conditions cumulatives :
- l’installation est implantée le plus loin possible du rivage, et en tout état de cause au-delà des espaces proches du rivage et de la bande des cent mètres ;
- la localisation en discontinuité répond à une nécessité technique dûment justifiée ;
- l’installation ne porte pas d’atteinte significative à l’environnement et aux paysages, compte tenu de la topographie et des infrastructures de raccordement.
Le partage de site ou de pylône est alors obligatoire. Surtout, l’autorisation suppose l’avis conforme du président de l’EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, du maire, ainsi que de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces avis doivent être rendus dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier par le préfet. Le silence vaut avis favorable.
Le maire (ou le président d’EPCI) dispose donc d’un véritable droit de veto, mais à condition de se prononcer, de façon motivée, dans le délai.
Raccordement électrique : un motif de refus de permis écarté
L’article L. 111-11 du code de l’urbanisme permet de refuser un permis lorsque des travaux sur les réseaux publics, notamment d’électricité, sont nécessaires et que l’autorité compétente ne peut indiquer dans quel délai ils seront réalisés. Le nouvel article L. 111-11-1 écarte ce motif pour les demandes relatives au raccordement des antennes de radiocommunication mobile présentées depuis l’entrée en vigueur de la loi.
En parallèle, l’article L. 342-9-1 du code de l’énergie encadre les délais de raccordement : proposition de convention dans un délai d’un mois après une demande complète, raccordement dans les cinq mois suivant son acceptation, avec des indemnités en cas de retard. Ces délais ne s’appliquent pas lorsque des travaux d’extension, de renforcement du réseau ou de génie civil importants sont nécessaires. Les communes et syndicats d’énergie qui assurent la maîtrise d’ouvrage de travaux de raccordement doivent intégrer ces nouvelles contraintes.
Nos conseils aux maires face à un projet d’antenne-relais
- Contrôler systématiquement le DIM. À réception d’une demande d’urbanisme, vérifier que la transmission du DIM est justifiée et qu’il contient l’explication de l’absence de mutualisation. Un DIM lacunaire peut être signalé à l’opérateur et porté à la connaissance des habitants.
- Mettre le DIM à disposition du public. L’article L. 34-9-1 permet au maire de recueillir les observations des habitants. Cette concertation en amont désamorce souvent les contentieux.
- Exiger l’attestation de l’opérateur. Face à une towerco, demander l’information écrite et l’attestation d’engagement d’un opérateur. Leur absence expose le contrat à la nullité.
- Sécuriser les contrats de la commune. Avant de louer ou de céder un terrain, un toit ou un emplacement communal, vérifier ces mêmes pièces, envisager l’avis de l’État en cas de cession et négocier le montant et les modalités de la redevance.
- Ne pas laisser passer les délais en zone littorale. L’avis conforme doit être rendu et motivé dans les deux mois ; à défaut, il est réputé favorable.
- Saisir le préfet en cas de blocage. Le préfet peut réunir une instance de concertation sur une installation existante ou projetée, à la demande du maire ou du président d’EPCI.
- Fonder un éventuel refus sur l’urbanisme. Un refus doit reposer sur les règles du PLU, l’insertion paysagère ou la protection des sites, jamais sur des motifs sanitaires. Un refus mal fondé expose la commune à une annulation et à des demandes indemnitaires. Les riverains disposent, eux aussi, de voies de recours : voir notre article Antennes-relais : quels recours pour s’y opposer ?
Questions fréquentes sur les antennes-relais et la loi de simplification
Le DIM, prévu à l’article L. 34-9-1 du CPCE, est adressé par l’opérateur au maire ou au président de l’intercommunalité un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme. Depuis la loi du 26 mai 2026, il doit justifier le choix de ne pas recourir à un partage de site ou de pylône, et sa transmission doit être justifiée dans le dossier de déclaration préalable ou de permis de construire.
Non, pas au titre de son pouvoir de police générale : depuis l’arrêt Commune de Saint-Denis (CE, ass., 26 octobre 2011, n° 326492), cette police spéciale relève de l’État. Le maire peut en revanche refuser une autorisation d’urbanisme sur le fondement du PLU, de l’insertion paysagère ou de la protection des sites, mais jamais pour des motifs sanitaires.
Une towerco qui acquiert, loue ou réserve un emplacement d’antenne doit en informer par écrit le maire ou le président de l’EPCI compétent et joindre l’attestation d’un opérateur de téléphonie mobile qui s’engage à exploiter l’infrastructure, à peine de nullité du contrat (article L. 34-9-1-1 du CPCE).
Oui, sur autorisation du préfet, si l’installation est implantée le plus loin possible du rivage, répond à une nécessité technique justifiée et ne porte pas d’atteinte significative à l’environnement et aux paysages. Le partage de site est obligatoire et l’autorisation requiert l’avis conforme du président de l’EPCI compétent en matière de PLU (ou, à défaut, du maire) et de la CDNPS, rendu dans un délai de deux mois ; le silence vaut avis favorable.
Non. Le nouvel article L. 111-11-1 du code de l’urbanisme écarte, pour les antennes de radiocommunication mobile, le refus fondé sur l’impossibilité d’indiquer le délai de réalisation des travaux sur les réseaux publics d’électricité.
Antennes-relais et loi de simplification : ce qu’il faut retenir
La loi du 26 mai 2026 donne aux maires une meilleure visibilité sur les projets d’antennes-relais : mutualisation à justifier, DIM traçable, towercos tenues de révéler l’opérateur. Elle réduit en revanche certains leviers de blocage, en particulier sur le littoral et pour le raccordement électrique. L’enjeu pour les communes est désormais d’exploiter pleinement ces outils d’information, dans les délais, et de fonder toute opposition sur des motifs d’urbanisme solides.
Les avocats de Géo Avocats, cabinet implanté à Paris et à Lille, accompagnent les collectivités et les riverains dans l’analyse des projets d’antennes-relais, la négociation des conventions d’occupation et les contentieux d’urbanisme qui en découlent, sur l’ensemble du territoire national.
