Tous les trois ans, un arrêté ministériel vient fixer la liste des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) sur le territoire national. Ce classement a pour effet de permettre leur destruction (abattage) selon des méthodes et une temporalité bien plus étendues que celles applicables aux autres espèces de gibier, afin de répondre à différents enjeux énumérés à l’article R.427-6 du code de l’environnement. Le principe même du classement de certaines espèces en tant qu’ESOD est de longue date décrié par les associations mais également par les scientifiques. Une étude scientifique, parue en mars 2026, s’est penchée pour la première fois sur les conséquences écologiques et économiques d’un tel classement.
Cadre juridique applicable au classement ESOD
L’appellation « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) a remplacé celle de « nuisibles » dans le code de l’environnement depuis un décret du 28 juin 20181.
De cette appellation découle un régime permettant aux particuliers, « propriétaire, possesseur ou fermier » (ou un délégataire de leur choix), de détruire sur leurs terres certaines espèces spécifiques, sur de larges périodes et selon des modalités distinctes de celles applicables à la chasse, au motif notamment de dégâts imputés à ces espèces2.
Historique du classement ESOD
Le régime de destruction de certaines espèces en dehors du cadre applicable à la chasse est ancien : une loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse prévoyait déjà que le préfet de département puisse déterminer par arrêté « les espèces d’animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, fermier ou possesseur pourra détruire en tout temps sur ses terres ou les terres d’autrui, avec le consentement du propriétaire, et les conditions d’exercice de ce droit, sans préjudice du droit appartenant au propriétaire ou au fermier de repousser ou de détruire, mêmes avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommages à sa propriété« 3.
Les commentateurs du texte indiquaient alors que la destruction des nuisibles « est un véritable exercice du droit de légitime défense de la part des propriétaires qui cherchent à préserver leurs personnes et leurs récoltes« , de sorte que le permis de chasse n’était pas nécessaire pour effectuer ces destructions4.
Les temps ont changé, les connaissances des écosystèmes se sont substantiellement enrichies, mais le droit, lui, est resté figé.
Réglementation applicable au classement ESOD
L’article R.427-6 du code de l’environnement prévoit qu’il incombe au « ministre chargé de la chasse » le soin de fixer par arrêté trois listes :
- La liste des espèces d’animaux non indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts sur l’ensemble du territoire métropolitain (espèces exotiques dites « invasives ») (groupe 1) ;
- La liste des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet et arrêtée pour une période de trois ans (groupe 2) ;
- La liste complémentaire des espèces d’animaux classées susceptibles d’occasionner des dégâts, qui résulte en réalité d’un arrêté annuel du préfet (groupe 3).
Pour chaque liste, l’autorité compétente, ministre ou préfet, fixe les périodes et les modalités de destruction de chaque espèce.
La liste triennale des espèces d’animaux indigènes classées susceptibles d’occasionner des dégâts est actuellement fixée par un arrêté ministériel du 3 août 2023. Son renouvellement devrait donc intervenir en 2026.
L’inscription de chaque espèce sur une liste doit être justifiée par l’un des motifs suivants :
- L’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
- La protection de la flore et de la faune ;
- La prévention des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
- les dommages importants à d’autres formes de propriété (inapplicable aux espèces d’oiseaux).
La liste ne peut pas inclure des espèces protégées par les dispositions de l’article L.411-1 du code de l’environnement.
Le motif généralement retenu pour inscrire une espèce sur une liste ESOD est son rôle dans la survenance de « dommages importants », notamment aux activités agricoles.
Les espèces concernées par les classements ESOD
Les espèces ESOD non indigènes (groupe 1), dont le classement est pérenne : sont la Bernache du Canada, le Chien viverrin, le Ragondin, le Rat musqué, le Raton laveur et le Vison d’Amérique5.
Les espèces ESOD indigènes (groupe 2), dont le classement est triennal, sont actuellement les suivantes, étant précisé que la Martre a été retirée de la liste à la suite d’un arrêt du Conseil d’État du 13 mai 20256: la Belette, la Fouine, le Renard, le Corbeau Freux, la Corneille noire, la Pie bavarde, le Geai des chênes et l’Étourneau sansonnet.
Pour ces espèces, l’arrêté ministériel fixe, pour chaque département :
- Les modalités de destruction et les conditions particulières permettant d’y recourir : piégeage, déterrage, tir (sur autorisation individuelle) ;
- Les dates de destruction et les motifs permettant d’intervenir entre ces dates, tels que la prévention des dommages aux activités agricoles ;
- Les zones de destruction : ensemble du département ou liste de communes spécifiques.
Enfin, les préfets ont la faculté de prévoir annuellement le classement ESOD des espèces suivantes dans leur département (groupe 3): Lapin de garenne, Pigeon ramier, Sanglier7.
Les critères de classement ESOD issus de la jurisprudence du Conseil d’État
Le Conseil d’État s’est prononcé sur la légalité de l’inscription d’espèces classées « nuisibles » puis « ESOD » à de multiples reprises, s’agissant spécifiquement des espèces du groupe 2 (classement ministériel triennal).
Dans un arrêt du 11 juin 1997, le Conseil d’Etat a jugé le classement « nuisible » d’une espèce légal « dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou dès lors qu’il est établi qu’elle est à l’origine d’atteintes significatives à ces intérêts protégés« .
Deux critères ont ainsi été dégagés pour permettre le classement de l’espèce :
- Elle est répandue de façon significative dans le département ;
- Sa présence est susceptible de porter atteinte ou porte effectivement atteinte aux intérêts protégés par l’article R.427-6 du code de l’environnement.
L’application de ces critères a conduit le Ministère chargé de la chasse à en déduire des seuils arbitraires de classement :
- Les dommages chiffrés imputables à une espèce déterminée sont regardés comme étant suffisamment significatifs dès lors qu’ils excèdent au moins 10 000 euros environ sur la période antérieure considérée à l’échelle du département ;
- L’abondance de l’espèce est évaluée au regard du nombre d’individus prélevés par an, et est considérée suffisamment significative au-delà de 500 prélèvements.
Le Conseil d’État a validé le choix de ces critères, qu’il a jugé indicatifs et à prendre en compte « à titre non impératif et non exclusif« 8.
La Haute juridiction administrative n’a jamais remis en cause l’intégralité d’un arrêté ministériel fixant la liste des ESOD de groupe 2. Il est toutefois intervenu afin de censurer le classement de certaines espèces spécifiques :
- Le classement de la Martre a été censuré à l’échelle nationale en 2025 dans la mesure où la Directive « Habitats » du 21 mai 19929 impose le maintien de son état de conservation favorable. Or, le Ministère n’a pas été en mesure de produire des « données fiables et actualisées relatives à l’état de conservation de cette espèce« 10 ;
- Le classement du Putois a été censuré à l’échelle nationale en 2021 compte tenu de son état de conservation défavorable11 ;
- Le classement des autres espèces a été remis en cause dans certains départements uniquement, à défaut de démonstration de leur présence significative ou de dégâts substantiels qui leur seraient imputables12.
La réitération de ces classements depuis des décennies interroge nécessairement sur leur capacité à répondre aux enjeux qu’ils sont censés protéger. Si les juges sont restés sourds à ces interrogations, des travaux d’ampleur ont été menés afin d’évaluer leurs effets réels.
Le rapport de la FRB sur le classement ESOD : une incapacité à répondre aux enjeux identifiés
En 2023, la Fondation pour la recherche sur la Biodiversité a publié une synthèse des connaissances sur le classement ESOD (voir l’article du cabinet sur ce sujet)13.
Regroupant un comité d’experts scientifiques (CNRS, MNHN, INRAE, Université Paris Saclay notamment), la FRB a été mobilisée afin d’étudier les connaissances scientifiques relatives aux effets des prélèvements sur les dégâts qui justifieraient le classement ESOD.
Les experts de la FRB ont souligné la difficulté d’imputer des dégâts constatés à une seule espèce, et pointé le risque de confusion lors de l’identification des espèces responsables desdits dégâts. A titre d’exemple, les renards sont régulièrement rendus responsables des dégâts dans les élevages avicoles alors que dans les faits, la prédation ne pourrait être imputée à celui-ci que dans 5% des cas.
Les experts ont également critiqué la notion de dégâts qui ne repose aujourd’hui que sur une dimension purement économique et ignore la dynamique proies-prédateurs. Ils ont également remis en cause la méthode de comptabilisation, qui repose généralement sur de simples déclarations non vérifiées.
L’échelle départementale retenue pour le classement ESOD s’est révélée sans pertinence, dans la mesure où elle conduit à nier la biologie des espèces, le caractère parfois très localisé des dégâts ainsi que les pressions politiques locales auxquelles sont susceptibles d’être soumis les services instructeurs lors de la proposition de classement.
Les experts de la FRB en ont conclu que « Les mesures de gestion découlant du classement Esod ne sont pas fondées sur la littérature scientifique ou technique, n’ont pas démontré leur efficacité et ne sont pas proportionnées« .
Le rapport de l’IGEDD sur les ESOD : une nécessaire refonte de la réglementation
En décembre 2024, l’inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) a publié son rapport « Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) »14.
L’IGEDD est l’organe du ministère en charge de l’environnement dont la mission consiste à contribuer « à la prospective, à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation, à toutes les échelles géographiques » des politiques publiques relevant de sa compétence.
Elle a été saisie afin d’apporter un éclairage objectif dans la perspective d’un renouvellement du classement des ESOD de groupe 2 en 2026, dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de censure tardive de certains classements successifs.
Sa mission a consisté à étudier l’efficacité du régime de classement ESOD afin d’apprécier les possibilités d’une réforme en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger.
L’inspection a relevé que :
- » le manque de données disponibles officielles pour les Esod du groupe 2 ne permet pas, dans la majorité des cas, de justifier de leur inscription sur la liste« ;
- » Certains dégâts causés par la faune sauvage pourraient être évités par de simples mesures de prévention » de sorte que « leur absence peut encourager la commission de dégâts qui ne justifient dès lors pas l’intervention des pouvoirs publics et pas davantage la destruction des animaux en cause » ;
- » les pratiques agricoles qui contribuent, soit à la prolifération, soit à la disparition de certaines espèces ont une responsabilité dans les déséquilibres proies-prédateurs et dans certains dégâts subis« .
L’inspection préconise d’imposer la mise en œuvre de mesures de prévention des dégâts avant d’envisager un dispositif d’indemnisation, excluant les dommages aux biens privés sans usage économique déclaré. La destruction ne devrait ainsi intervenir qu’en dernier recours, à condition que les dégâts soient rigoureusement établis et n’aient pas pu être prévenus par des mesures de protection.
Elle insiste également sur le développement de la connaissance des espèces au niveau local, notamment par le déploiement de bases de données régionales et de la structuration de réseaux locaux de naturalistes.
La recommandation finale de l’IGEDD est claire : « ne pas reconduire l’arrêté triennal lorsqu’il arrivera à échéance en 2026 et de mettre à profit ce délai pour expérimenter un nouveau dispositif de gestion collégiale dans quelques départements, sur des espèces cibles ».
La démonstration scientifique de l’absence d’impact du classement ESOD sur la prévention de dégâts
L’étude parue en mars 2026 est la première à avoir analysé, en se fondant sur l’ensemble des données locales disponibles, les relations entre les destructions réalisées en application de la réglementation ESOD et la survenance de dommages imputés aux espèces ainsi classées.
Contexte de l’étude
Parue au mois de mars 2026, cette étude a été portée par un chercheur du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), Monsieur Frédéric Jiguet, et conclu en l’inutilité du classement ESOD des espèces de groupe 2 pour répondre à l’enjeu de réduction des dégâts imputés à ces espèces15.
Ce travail relève tout d’abord que l’efficacité du régime applicable aux ESOD, qui conduit à l’abattage d’1,7 millions d’animaux chaque année, n’a jamais été évaluée.
En se fondant sur l’analyse de sept années de données relatives aux coûts des dommages imputés aux espèces, l’étude met en évidence un coût résultant des destructions largement supérieur au montant des dommages attribués aux espèces16.
Le constat de l’étude est sans appel : « Il n’y a aucune preuve d’un bénéfice lié à l’effort de contrôle [ des ESOD] « 17.
L’étude rappelle que les travaux scientifiques récents ont d’une part largement remis en cause la capacité des solutions létales à réduire le nombre d’individus d’une espèce et les dommages causés par celle-ci. D’autre part, ces travaux mettent en évidence le caractère parfois contre-productif des mesures létales s’agissant de lutter contre certains risques sanitaires pour les populations humaines.
Méthodologie de l’étude
L’étude rappelle la méthodologie de recueil des informations lors de l’élaboration de la liste ESOD : des déclarations de dommages non standardisées et non contrôlées sont effectuées spontanément par des agriculteurs ou des particuliers puis transmises aux services de la préfecture. La préfecture dresse un rapport récapitulatif, intégrant les données issues des prélèvements déclarés pour chaque espèce, et le communique au ministère en charge de l’environnement.
Les auteurs ont ainsi analysé l’ensemble des données à disposition de l’administration puis ont conçu des modèles pour tester différentes hypothèses.
Ils ont en parallèle déterminé le coût de l’effort de destruction des ESOD, en tenant compte :
- Du temps passé pour aboutir à la destruction d’un animal, mis en relation avec la rémunération habituelle moyenne des auteurs des destructions ;
- Du coût de chaque déplacement vers le lieu de destruction ;
- Du coût de la dépréciation annuelle du matériel de piégeage, afin d’estimer un amortissement par animal ;
- Du coût des munitions ;
- D’une contribution estimative pour tenir compte de certains autres coûts qui n’ont pas pu être étudiés avec précision.
Dans la mesure où l’attribution de dégâts aux ESOD ne tient compte que de considérations économiques, il paraît cohérent qu’il soit également tenu compte de ces considérations dans l’évaluation de la pertinence du classement de ces espèces.
Trois estimations du coût des destructions ont été réalisées, ce afin de dégager différentes hypothèses et limiter l’influence de certains paramètres (ex : non prise en compte de l’évaluation monétaire liée aux ressources humaines dans l’une des hypothèses).
Conclusions de l’étude
L’étude n’a pas permis d’établir une relation significative entre le montant des dommages signalés
au cours d’une période triennale et le nombre d’abattages durant la période suivante.
Elle conclut que :
- Une augmentation de l’effort de destruction ne réduit pas les signalements de dommages ;
- Une diminution ou l’absence de destructions n’augmente pas non plus les signalements de dommages ;
- Les mesures létales n’ont pas nécessairement d’impact sur les populations, notamment en raison de mécanismes biologiques induisant une compensation des pertes.
Si les auteurs relèvent une limite de l’étude, à savoir le fait qu’elle s’appuie sur les déclarations spontanées de particuliers, il sera rappelé que la réponse réglementaire repose sur ces mêmes données.
L’étude insiste en conséquence sur la nécessité de standardiser et fiabiliser les méthodes de recueil des données, en veillant à assurer le contrôle et la transparence des dispositifs de collecte.
En définitive, il n’est pas établi scientifiquement que le régime applicable aux ESOD soit de nature à répondre à l’objectif de prévention des dégâts attribués aux espèces concernées. Le coût de la lutte contre ces espèces est par ailleurs largement supérieur au coût des dommages qui leur sont attribués, quelle que soit l’estimation retenue et au point que « tout investissement supplémentaire dans la lutte létale serait une perte économique« 18.
L’étude préconise un changement de paradigme afin de privilégier la prévention des dommages.
Toutefois, renoncer aux solutions létales implique de convaincre ceux auprès desquels il a été fait la promotion de ces mesures, à savoir en premier lieu les agriculteurs. Cela passerait selon l’étude par :
- La prise de conscience des aspects négatifs de la lutte létale sur les plans pratique, économique et éthique, à laquelle l’étude a vocation à contribuer ;
- Un meilleur accès aux connaissances scientifiques sur le sujet dans le monde agricole ;
- Le développement de solutions alternatives efficaces pour réduire les dégâts.
Dans la droite ligne du rapport de l’IGEDD, l’étude préconise de ne pas renouveler l’arrêté de classement ESOD à l’issue de la période triennale afin de mettre un place un nouveau système de gestion collégiale.
* * *
L’ensemble des travaux réalisés a conduit à mettre en évidence le caractère inadapté du régime juridique applicable aux ESOD pour répondre aux enjeux visés dans le code de l’environnement. Pire, sa mise en œuvre, dans les conditions réglementaires actuelles, a un coût disproportionné pour la société par rapport aux dommages imputés aux espèces concernées.
Au regard des rapports et études à charge contre le régime actuel applicable aux ESOD, le renouvellement de l’arrêté ministériel relatif au classement des ESOD de groupe 2 serait injustifiable. L’obstination déraisonnable du ministère en charge de l’environnement rencontrerait nécessairement une opposition plus forte que jamais.
Crédit photo : ASPAS
- Décret n° 2018-530 du 28 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la faune sauvage ↩︎
- Article L.427-8 du code de l’environnement ↩︎
- Loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, modifiée par la loi du 22 janvier 1874, article 9. ↩︎
- Annotations et commentaires de la loi du 3 mai 1844 par M. Bernard, 1891, catalogue BNF ↩︎
- Arrêté du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain ↩︎
- Conseil d’État, 13 mai 2025, n°480617 ↩︎
- Arrêté du 3 avril 2012 pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du préfet ↩︎
- Conseil d’État, 13 mai 2025, n° 80617 ; Conseil d’État, 13 avril 2022, n°437785 ↩︎
- Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ↩︎
- Conseil d’État, 13 mai 2025, n° 80617 ↩︎
- Conseil d’État, 7 juillet 2021, n°432485 ↩︎
- Conseil d’État, 13 mai 2025, n° 80617 ; Conseil d’État, 13 avril 2022, n°437785; Conseil d’État, 14 juin 2017, n°393045 ↩︎
- Zemman C., Langridge J., Plancke M., Garnier M., Soubelet H., 2023. Les prélèvements des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (Esod) réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés ? Synthèse de connaissances. Paris, France : FRB ↩︎
- Castel F. et Hérault M-L , Parangonnage sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), rapport n°015518-01, décembre 2024 ↩︎
- Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K, Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation, 2026 ↩︎
- Extrait : « The monetary valuation of lethal control effort was estimated at 103–123 million euros annually, while official annual damage costs sum to 8–23 million euros » ↩︎
- Citation originale : « There is no evidence of any benefit from control effort. » ↩︎
- Citation originale: « any further investment in lethal control would be an economic loss » ↩︎
