Expérimentation animale : Les tests comportementaux filmés sont des documents administratifs

Dans une décision du 3 mai 2024 (ci-dessous), le Tribunal administratif de Paris a jugé que les enregistrements audiovisuels de tests comportementaux sur des rongeurs, réalisés par des chercheurs dépendant d’un établissement public, étaient des documents administratifs communicables à tout intéressé.

Le Tribunal administratif a considéré que le caractère hautement standardisé, de ces tests faisait obstacle à ce qu’ils puissent « être regardés comme une création originale reflétant la personnalité de leur auteur et, partant, être qualifiés d’œuvre de l’esprit. » En conséquence, le Tribunal a estimé que l’accord des chercheurs n’étaient pas une condition préalable à leur communication.

Cette décision représente une avancée dans un domaine où les laboratoires se servent souvent de la protection des droits d’auteurs pour refuser de communiquer les documents relatifs aux expérimentations animales qu’ils pratiquent.

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision.

  1. Les vidéos de tests comportementaux mentionnées dans des études sont des documents administratifs

Dans l’affaire qui a donné lieu à la saisine du Tribunal administratif, l’association One Voice avait sollicité d’un agent public d’une unité de recherche placée sous la tutelle de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) des vidéos de sessions de tests comportementaux réalisés sur des rongeurs. La réalisation de ces vidéos était relatée dans un article scientifique publié dans la revue Translational Psychiatry en 2021 qui concernait l’étude du comportement anxieux chez les souris[1], dans le cadre de recherches portant sur l’efficacité d’un médicament.[2].

La demande de One Voice étant restée sans réponse, l’association a saisi pour avis la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA).

En effet, l’article L.300-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA)  énonce le droit de toute personne d’accéder aux documents administratifs. A cet égard, l’article L.300-2 du même code précise que « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. ».

Cette définition du document administratif est très englobante et permet l’accès à de nombreux documents détenus par l’administration. C’est d’ailleurs sans difficulté que la CADA, lorsqu’elle a été saisie par One Voice sur les vidéos de tests animal précitées, à qualifier ces dernières de documents administratifs (CADA, avis n° 20224541 du 8 septembre 2022).

Il lui a suffi de constater que ces enregistrements avaient été réalisés par des agents publics, placés sous la tutelle d’un établissement public, l’INSERM, dans le cadre d’une activité de service public.

  1. Les droits de propriété littéraire et artistique peuvent faire obstacle à la libre communication d’une œuvre audiovisuelle

En plus d’avoir une définition très large de la notion de documents administratifs, la liberté d’accès aux documents administratifs ne souffre que de peu d’exceptions. Parmi celles-ci figure néanmoins celle prévue à l’article L. 311-4 du CRPA qui prévoit que « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ».

En effet, l’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie d’un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous »[3] qui implique notamment que lui seul peut autoriser la divulgation de son œuvre[4].

Les agents publics bénéficient de ce droit dès lors qu’ils sont auteurs d’œuvres dont la divulgation n’est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de leur autorité hiérarchique[5]. C’est le cas des personnels de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique[6].

Par conséquent, lorsqu’un document administratif constitue une œuvre de l’esprit créée par un agent public, sa communication nécessite l’obtention préalable de l’accord de son auteur.

Cependant, pour que ce document soit caractérisé d’œuvre de l’esprit, encore faut qu’il s’agisse d’une création« originale reflétant la personnalité de leur auteur »[7]. Autrement dit, l’œuvre de l’auteur doit présenter une certaine originalité pour que l’empreinte de sa personnalité puisse être identifiée.

C’est en ce sens que, pour refuser de communiquer les vidéos des tests comportementaux sur les rongeurs, l’INSERM a opposé le refus des auteurs de ces vidéos, qui caractérisaient, selon elle, une œuvre de l’esprit[8].

A l’instar de l’INSERM, la CADA, dans l’avis précité, a considéré que ces vidéos procédaient d’une « démarche intellectuelle particulière et originale des chercheurs qui les ont produites, définie dans un protocole de recherche préalablement établi ». Elle en déduisait ainsi qu’elles ne pouvaient être communiquées sans autorisation de leurs auteurs.

Cette position ne sera pas celle qui sera suivie par le Tribunal Administratif de Paris.

  1. Les vidéos de tests comportementaux standardisés ne sont pas des œuvres audiovisuelles

L’avis de la CADA était critiquable à deux égards :

  • D’une part, il consistait à reconnaitre à des tests usuels et standardisés une originalité dont ils étaient dénués. En effet, les tests utilisés dans le cadre de l’étude scientifique (peur contextuelle, nage forcée des rongeurs…) sont des tests habituellement utilisés pour l’étude des comportements de type cognitifs chez les rongeurs. Leur déroulement est donc totalement protocolaire au point que, dans l’hypothèse où des modifications sont apportées au test standard, elles doivent être mises en exergue et font d’ailleurs l’objet d’études à part entière.
  • D’autre part, en considérant que la divulgation des vidéos de ces tests était soumise à autorisation de leurs auteurs, alors que les expérimentations menées sur les animaux sont soumises au contrôle de l’autorité administrative, la CADA contribuait à maintenir une certaine opacité sur ce sujet. En effet, peu d’informations filtrent sur les procédés employés dans ce type d’expérimentations, alors que plus de 4 millions d’animaux sont élevés ou importés chaque année à des fins scientifiques en France[9].  Au-delà des questions liées au bien-être animal, l’accessibilité aux données qui ont permis l’élaboration d’une étude scientifique est un élément fondamental pour permettre la bonne appréhension des résultats de l’étude.

Le Tribunal administratif de Paris a approuvé le raisonnement de l’association. Il a constaté que ces tests étaient réalisés de manière usuels et standardisés, par le biais d’une caméra fixe, les données étant ensuite recueillies et traitées de manière automatisée, pour finalement servir à l’élaboration de rapports sur la base de réglages prédéfinis.

Par conséquent, au regard du caractère hautement standardisé de ces tests filmés, le Tribunal rejette leur qualification de créations originales reflétant la personnalité de leur auteur. Dès lors, ces vidéos ne sont pas des œuvres de l’esprit et sont, partant, communicables[10].

Le juge ne fait par ailleurs pas l’erreur d’assimiler les vidéos réalisées dans le cadre de l’étude, qui sont dépourvues d’originalité, et l’étude elle-même, dont le protocole est susceptible de revêtir  une certaine originalité.

Cette décision confirme le renforcement du droit à la communication des informations relatives à l’expérimentation animale, en appréciant strictement les exceptions à la communication limitativement énumérées par le code des relations entre le public et l’administration.

Pour consulter les autres articles de la rubrique « jurisprudence », c’est ici.


[1] M.KOEHL et al., « Inhibition of mTOR signaling by genetic removal of p70 S6 kinase 1 increases anxiety-like behavior in mice », Translational Psychiatry, mars 2021

[2] On précisera que l’association One Voice demandait également par une requête jointe la communication d’enregistrements audiovisuels portant sur les effets secondaires d’un médicament. L’institut de psychiatrie et neurosciences de Paris (IPNP) ayant déclaré que ces documents n’existaient plus, le juge a rejeté les demandes de l’association sur ce point.

[3] Article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle.

[4] Article L.121-2 du code de la propriété intellectuelle.

[5] Article L.111-1 al.4 du code de la propriété intellectuelle.

[6] Les personnels de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique qui jouissent d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression dans l’exercice de leurs fonctions rentrent dans cette catégorie (article L411-3 du code de la recherche).

[7] Cour de cassation, 1ère chambre, 22 janvier 2009, n° 07-20.334.

[8] Plus précisément, une œuvre audiovisuelle au sens de l’article L.112-2 du Code la propriété intellectuelle.

[9] Enquête sur les animaux non utilisés dans des procédures expérimentales en 2017 : de nouveaux chiffres, Ministère de la Recherche, février 2020 

[10] En outre, l’INSERM arguait que la communication de ces vidéos risquait de porter atteinte à la sécurité des auteurs des études (article L. 311-5 du CRPA). Elle justifiait ses craintes par « un commentaire agressif » contre un laboratoire suite à la publication par One Voice d’une vidéo de montrant un lapin du laboratoire enfermé dans un clapier.L’argument sera également rejeté par le juge, dès lors qu’une publication, datant de 2010, et concernant un autre laboratoire, ne permet pas d’établir le risque d’atteinte à la sécurité des auteurs en cause.

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