Les mesures ERC doivent être imposées par l’administration et ne pas se confondre avec l’obligation de suivi des impacts d’un projet sur l’environnement.
Le Conseil d’Etat a rappelé par une décision rendue le 30 décembre 2020 (Association Koenigshoffen Demain, n°432539), que la délivrance d’un permis de construire pour tout projet soumis à étude d’impact devait comprendre, en lui-même, des prescriptions permettant d’éviter, réduire ou compenser les impacts dudit projet sur son environnement (dites « mesures ERC »).
Il a ainsi été précisé que, dans une telle situation, le permis de construire doit « à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets ».
Cette décision est éclairante à un double égard :
– il est ici réaffirmé que le permis de construire doit, pour tout projet soumis à étude d’impact, prévoir des mesures ERC en plus de celles proposées par le maître d’ouvrage sollicitant ce permis,
– le Conseil d’Etat souligne qu’il est nécessaire de différencier les procédés prévus pour éviter, réduire ou compenser les effets néfastes des mesures prescrites pour suivre l’évolution desdits effets.
Cette dernière précision prend son sens dans la pratique et vient contredire les décisions par lesquelles certains juges reconnaissent la présence de mesures ERC suffisantes à partir du moment où le maitre d’ouvrage s’engage à suivre les effets de son projet sur l’environnement et à, éventuellement, agir à posteriori.