Depuis 2017, une démarche de simplification de la nomenclature ICPE, de la procédure d’enquête publique applicable aux demandes d’autorisation d’exploiter et plus généralement, de l’évaluation environnementale des projets ayant une incidence sur l’environnement a été initiée par le gouvernement.
Si une remise à plat des aspects techniques du droit de l’environnement est souhaitable, cette simplification, souvent maladroite, a eu pour effet de remettre en cause la protection de la biodiversité sans que le Conseil d’Etat n’y voit une régression de la protection de l’environnement (voir notre article sur le sujet).
Pourtant, la loi de reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 a introduit le principe de non-régression de la protection de l’environnement dans le code idoine.
Selon ce principe, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement ne peuvent faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment (article L.110-1 du code de l’environnement).
Dans sa décision du 30 décembre 2020, le Conseil d’Etat, saisi par les associations One Voice et FNE s’est emparé de ce principe pour annuler un décret qui avait modifié la nomenclature des ICPE en rétrogradant au régime de la déclaration des installations alors soumises à autorisation. Cela avait pour conséquence de les exempter d’une quelconque évaluation environnementale.
Les rubriques dont les dispositions étaient visées par cette simplification étaient les suivantes:
- rubrique 2120: élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrière… de chiens ,
- rubrique 2140: présentation au public d’animaux d’espèces non domestiques
- rubrique 2731-3: dépôt ou transit de sous-produits animaux.
Plus précisément, le Conseil d’Etat a considéré que ce changement radical de régime ne pouvait constituer une atteinte au principe de non-régression qu’à condition que le type de projet « eu égard à sa nature, à ses dimensions et à sa localisation et compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment », ne soit pas pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine.
Ainsi, en substituant le régime de la déclaration à celui de l’autorisation, le décret attaqué partait du postulat selon lequel les installations concernées ne présentait aucun danger ou inconvénient grave pour l’environnement ou la santé humaine alors qu’il avait auparavant été considéré qu’elles présentaient justement de graves dangers.
Ce changement d’appréciation des dangers se devait donc d’être justifié.
Or le Conseil d’Etat a considéré que l’administration ne produisait aucun élément de nature à écarter tout risque à l’environnement ou à la santé humaine ou à démontrer un changement dans la nature du risque. Il a également jugé qu’il n’était pas démontré que l’absence de procédure d’évaluation environnementale offrait une protection équivalente à celle qu’assurait la procédure antérieure.
Le Conseil d’Etat a donc logiquement annulé les dispositions contestées par les associations requérantes.
La détention d’animaux, notamment non-domestiques, est très peu encadré en France et aboutit à peu de contrôles des élevages et établissements de présentation au public d’animaux.
La soumission à un régime contraignant est un impératif pour éviter la multiplication d’élevages et d’établissements ne présentant pas les garanties suffisantes quant aux conditions de vie et au bien-être des animaux détenus, dans l’attente d’une révision totale de ces régimes en faveur d’une meilleure protection de ces êtres vulnérables.
Conseil d’Etat, 30 décembre 2020, n°426528