Par un jugement rendu le 25 juin 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a statué à la suite du recours indemnitaire formé par une mère et sa fille contre l’Etat, en raison des carences dans sa politique de gestion de la pollution atmosphérique.
Les requérantes soutenaient en effet que les mesures prises lors des épisodes de pollution connus en Ile-de-France entre les années 2012 et 2016 avaient été soit insuffisantes quant à leur ampleur, soit tardives. La pollution de l’air ainsi mal contrôlée aurait causé aux requérantes l’apparition d’une bronchite et de crises d’asthme.
Face à de telles demandes, le juge administratif a rendu une décision en demi-teinte. Alors que les insuffisances du plan de protection de l’atmosphère constituent aujourd’hui, presque de manière automatique, une faute de l’Etat, l’identification d’un lien de causalité suffisant entre les maladies respiratoires dont sont victimes les requérantes et la mauvaise gestion de la qualité de l’air demeure ardue. Les requérantes ont donc vu leur requête rejetée.
La position du Tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la faute de l’État s’inscrit dans la lignée de la procédure aujourd’hui pendante devant la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE »). Pour rappel, le Conseil d’Etat a, par une décision en date du 12 juillet 2017, enjoint le Gouvernement de prendre un plan relatif à la qualité de l’air afin de résoudre la situation alarmante de 14 zones spécifiques, dont l’Ile-de-France, afin de respecter les exigences de la directive européenne 2008/50/CE du 21 avril 2008 relative à la qualité de l’air. Le plan alors élaboré sous la contrainte n’a pas pour autant convaincu la Commission européenne, laquelle a par conséquent déposé un recours en carence à l’encontre de la France devant la CJUE. Cette procédure, bien que pendante, a donc déjà défini les contours de la faute de l’Etat dans sa gestion de la pollution atmosphérique ante-2017, ce qu’a reconnu, ou rappelé, le Tribunal administratif dans la décision ici-commentée.
Pour autant, la situation des requérantes dans le cadre du présent recours a permis au juge de se prononcer sur la tangibilité du lien de causalité entre l’apparition de maladies respiratoires inflammatoires et la pollution atmosphérique.
Le juge administratif accuse ici un manque « d’éléments, notamment médicaux, de nature à établir la gravité des atteintes qui résulteraient pour [les requérantes] de ces dépassements de seuil ». Il exclut ainsi les arguments relatifs à une atteinte au droit à la vie tel que reconnu par les articles 2 et 8 la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le Tribunal administratif ajoute en outre que les requérantes ne présentent « aucun élément, tant sur leur durée de résidence en Ile-de-France, et, le cas échéant, sur leurs lieux de résidence successifs, que sur la date d’apparition de [la] pathologie et son évolution dans le temps ». Il conclut ainsi qu’il « ne résulte ainsi pas de l’instruction, au vu des éléments produits, que les pathologies de la requérante et de sa fille trouveraient directement leur cause dans l’insuffisance des mesures prises par l’Etat au cours de la période 2012-2016 pour limiter au maximum les périodes de dépassement de seuils de concentration en gaz polluants, ou que ces pathologies auraient été aggravées par cette carence fautive ».
Le lien de causalité n’est donc, d’après le juge administratif ici saisi, pas qualifié. Une piste d’amélioration est tout de même définie par le jugement. En effet, il est reproché aux documents médicaux fournis par les requérantes de présenter des « résultats [qui] ne sont pas explicités ». Il reviendrait donc aux personnes ayant développé une pathologie en lien avec la pollution de l’air et formant un recours en ce sens, de fournir aux juridictions les résultats des examens médicaux faisant état de cette pathologie tout en apportant un document comprenant l’interprétation de ces résultats.
Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil induit ainsi deux interrogations majeures.
D’une part, si l’option du recours indemnitaire reposant sur une carence de l’Etat doit être maintenue, la partie requérante ne pourra se passer d’une interprétation médicale de l’origine de la pathologie qu’elle impute à la pollution de l’air. Une telle explication devra naturellement provenir d’un professionnel médical tout en comprenant, de préférence, un vocabulaire vulgarisé. Il s’agira pour le professionnel de santé d’interpréter la situation présentée au juge à la lumière des résultats statistiques rendue par les études les plus récentes. Sans cela, la reconnaissance du lien de causalité entre l’apparition de la maladie respiratoire et la pollution de l’air demeurera un exercice avec de faibles chances de succès.
D’autre part, la forme même du recours indemnitaire doit être questionnées. Les conséquences sanitaires de la pollution de l’air sont bien connues aujourd’hui, mais uniquement au travers de données statistiques. Il est ainsi complexe d’identifier, pour une situation précise, si la pathologie dont se prévaut un requérant est bien en lien direct avec une mesure – ou une absence de mesure – prise par l’Etat.
Une action particulière permettrait de contourner cette difficulté. En effet, le préjudice d’anxiété repose sur le rapport entre la connaissance par les autorités des dangers liées à une situation donnée et la mise en œuvre plus ou moins tardive de mesures efficaces afin de contrôler ces risques. Lorsqu’il est reconnu que les autorités ont fait preuve d’une carence dans la gestion d’une situation pouvant entraîner des pathologies spécifiques alors qu’elles avaient connaissance du risque ainsi généré, les personnes exposées à ce risque peuvent faire valoir un préjudice lié à leur peur persistante de développer l’une de ces pathologies. Ce préjudice dit « d’anxiété » peut alors faire l’objet d’une indemnisation devant les tribunaux, quant bien même la personne exposée au risque n’aurait pas développé de pathologie associée.
Ce type de recours indemnitaire prend bien plus efficacement en considération la notion de lien de causalité reposant sur des données sanitaires statistiques. La maturité des nombreuses études sur les conséquences inquiétantes de la pollution atmosphérique associée à la reconnaissance de la carence de l’État dans sa gestion de cette pollution démontrent que toutes les conditions permettant de reconnaître un tel préjudice sont réunies. Ce recours serait alors un moyen pour le juge de percevoir les préjudices subis par les victimes d’une mauvaise qualité de l’air et de pousser les autorités à lutter plus efficacement contre ce « tueur invisible ».
(Photo by David McEachan from Pexels)