L’arrêté ministériel du 5 juillet 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers, publié le 7 juillet 2024 au Journal officiel, apporte des clarifications nécessaires à propos des contrôles, des garanties financières, ou encore du démantèlement des installations photovoltaïques dans les espaces agricoles, naturels et forestiers.
Cet arrêté intervient dans la continuité du décret du 8 avril 2024 relatif au développement de l’agrivoltaïsme et aux conditions d’implantation des installations photovoltaïques sur terrains agricoles, naturels ou forestiers.
Précisions sur les garanties financières (Article 1er)
L’arrêté du 5 juillet 2024 définit en premier lieu le montant forfaitaire des garanties financières devant être fixé par l’autorisation d’urbanisme relative à l’installation agrivoltaïque ou agricompatible.
Ce montant est fixé à 1000* P (puissance de l’installation) €/ MWc installé pour les installations d’une puissance inférieure à 10 MWc. Au-delà de cette puissance, le montant est fixé à 10.000 € / MWc installé.
Modalités de contrôle des installations compatibles avec l’activité agricole (Article 2)
L’arrêté ministériel prévoit que les installations photovoltaïques compatibles avec l’exercice d’une activité agricole seront soumises à deux rapports de contrôle afin d’assurer leur compatibilité avec une activité agricole, pastorale ou forestière :
- un rapport préalable à la mise en service,
- un second établi au cours de la sixième année d’exploitation. Ce second rapport aura notamment pour objet de vérifier que les fonctions écologiques du sol et son potentiel agronomique ne sont pas durablement impactés par l’installation.
Précisions sur les modalités de calcul des revenus et des rendements permettant d’établir le caractère agrivoltaïque ou non d’une installation (Article 3)
L’arrêté du 5 juillet 2024 définit les modalités de calcul des revenus et rendements de l’installation, ces revenus et rendements étant des indicateurs afin de qualifier ou non une installation d’ « agrivoltaïque ».
Les modalités de calcul sont différenciées selon qu’elles concernent une installation hors élevage, sur élevage, sur élevage ruminant ou encore sur élevage monogastrique.
Le texte apporte également des précisions sur la condition du revenu durable en lien avec les installations agrivoltaïques.
Définition des modalités de contrôle périodique (Article 4)
L’arrêté du 5 juillet 2024 apporte des précisions importantes au sujet des contrôles périodiques devant être effectués sur les installations agrivoltaïques.
Il est prévu que ces contrôles se feront par le biais de rapports de suivis réalisés par un organisme technique et scientifique désigné par le producteur. Le rapport initial doit identifier les besoins agricoles et les services apportés par l’installation, ainsi que fixer les références de production, notamment les rendements, pour évaluer l’évolution de la production après la mise en service de l’installation. Les rapports de suivi fourniront au service instructeur les valeurs des rendements annuels moyens et du revenu, et détermineront si l’installation continue de répondre aux critères agrivoltaïques.
Cet article précise également les informations à transmettre chaque année à l’ADEME dans le cadre de son rôle d’observatoire de l’agrivoltaïsme.
Point sur les rapports de contrôles en fin d’exploitation (Articles 5 et 6)
Aux termes de l’article 5, il est prévu qu’en fin de vie d’une exploitation, l’organisme en charge des contrôles établisse un rapport dans le but d’attester du maintien de la qualité des sols, et plus précisément du maintien de ses qualités agronomiques.
L’article 6 rappelle la réalisation des rapports de suivi prévus aux articles 2 et 4 de l’arrêté, ainsi que le contrôle en fin d’exploitation prévu à l’article 5 ne peuvent être réalisés par une personne ou organisme partie prenante au projet, à son instruction ou son exploitation.
L’exclusion de certains espaces forestiers dans les documents cadres pour les installations compatibles avec l’activité agricole (Articles 8 et 9)
Le décret du 8 avril 2024 avait prévu que certains espaces forestiers ne pouvaient être intégrés dans les documents cadres relatifs à l’implantation d’installations photovoltaïques compatibles avec l’activité agricole, en ce qu’ils comme présentent de forts enjeux de stock de carbone, de production sylvicole ou d’enjeux patrimoniaux sur le plan de la biodiversité et des paysages.
L’arrêté du 5 juillet 2024 dresse la liste de ces espaces forestiers. On y retrouve par exemple les bois et forêts :
- relevant du régime forestier,
- disposant d’un document de gestion agréé,
- classés comme Espaces Boisés Classés (EBC) par un plan local d’urbanisme (PLU),
- Reconnus comme zones de protection forte conformément au décret n° 2022-527 du 12 avril 2022
- issus de boisements ou reboisements financés sous convention Label Bas Carbone.
- Etc.
Cette liste peut être restreinte par arrêté du préfet (à l’exception des zones de protection fortes) dès lors que cette restriction est « motivée par des circonstances locales et qu’elle ne porte pas atteinte à la protection des bois et forêts ».